Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 4. - Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de brigadier de police comporte cinq échelons.
Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.
Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont fixés par un arrêté interministériel.