Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 2. - Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps,
participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Ils peuvent assurer l'encadrement de policiers auxiliaires.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.