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Article (Décret no 96-83 du 30 janvier 1996 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration)

Article (Décret no 96-83 du 30 janvier 1996 modifiant le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration)

Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 du décret du 27 septembre 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des places offertes au concours externe est égal au total des places offertes aux deux autres concours.
« Dans le cas où, au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours décide de ne pas pourvoir toutes les places, le président du jury en informe le ministre chargé de la fonction publique avant que soit établie la liste des candidats admis. Le ministre peut alors décider de reporter, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, les places non pourvues sur l'un ou les deux autres concours.
« Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique. « Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant. »