Article (Décret no 95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité)
Art. 4. - Bénéficient du présent article les ouvriers affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat visé à l'article 2 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française dans un service ou établissement dépendant de leur administration d'origine.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des ouvriers visés à l'alinéa ci-dessus, sont calculées dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole.
Elles sont versées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris.
Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 susvisé qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret no 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, les ouvriers visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général de sécurité sociale qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret no 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, pour les ayants droit des ouvriers visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.
Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article et qui sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 24 février 1972 susvisé bénéficient des dispositions des articles 2 à 9 de ce décret.
Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article et qui sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no 48-292 du 19 février 1948 susvisé bénéficient des dispositions des articles 2 à 8 de ce décret.