Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles des comités ou commissions constituées au sein de l'office. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés.
Le projet de budget et les projets de modifications à apporter en cours d'exercice à ce budget sont adressés au contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
Le contrôleur financier est consulté sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas dans les budgets et décisions modificatives.