Article (Arrêté du 2 septembre 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural)
Art. 6. - Les épreuves sont jugées par deux examinateurs au moins et sont notées en points entiers de 0 à 20. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche entraîne l'élimination du candidat.
Une note inférieure à 7 sur 20 à l'épreuve orale est éliminatoire.
A l'issue de l'ensemble des épreuves, les candidats ayant obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 sont déclarés admis. Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats admis et la propose au ministre chargé de l'agriculture, qui l'arrête.