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Article (Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles)

Article (Décret no 97-808 du 29 août 1997 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles)

Art. 2. - Sont soumis à cette taxe, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
1o Pommes à cidres et poires à poiré ;
Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
Jus de pommes à cidre et de poires à poiré ;
Cidres aromatisés ou non ;
Poirés ;
Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
Fermentés de poires ;
Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré ;
Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
Cidres aromatisés ou non ;
Poirés ;
Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
Fermentés de poires ;
Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au 1o (troisième ligne) du présent article sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.