Art. 1er. - L'article 20 de l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de :
« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue. »,
Lire :
« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue. »