Article (Décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement)
Art. 1er. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Il veille à la prise en compte des objectifs de la politique du développement durable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques, ainsi que dans la gestion des espaces et des ressources naturelles.
I. - Par délégation du Premier ministre, il exerce les pouvoirs relatifs à l'aménagement du territoire et à l'action régionale dévolus au Premier ministre par le décret du 14 février 1963 susvisé.
A ce titre, il est notamment chargé des attributions suivantes :
- il conduit la politique gouvernementale tendant à mettre en place les instruments d'un développement économique et social équilibré de l'ensemble du territoire national et à assurer son intégration dans l'Espace européen ; - il prépare les contrats de plan entre l'Etat et les régions et en suit l'exécution ;
- il est associé à la politique d'implantation des administrations et des services publics ;
- il est responsable du suivi et de l'évaluation de la politique d'aménagement du territoire ;
- il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire.
II. - Au titre de la politique de l'environnement, il veille à la qualité de l'environnement, à la protection de la nature et à la prévention, la réduction ou la suppression des pollutions et des nuisances.
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
- il est responsable des actions de protection des paysages et des sites ;
- il veille à la protection du littoral et de la montagne ;
- il assure la police et la gestion de la chasse et de la pêche en eau douce ;
- il assure la police de l'exploitation des carrières ainsi que la protection, la police et la gestion des eaux, à l'exception de la gestion du domaine public fluvial affecté à la navigation et de la police y afférente ; - il exerce les attributions relatives à la préservation de la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre ;
- il assure la coordination des actions concernant la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle ;
- il est également chargé de favoriser les actions d'initiation, de formation et d'information des citoyens en matière d'environnement ainsi que de proposer les mesures propres à améliorer la qualité de la vie ;
- il exerce, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les attributions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- il est associé à la détermination et à la mise en oeuvre de la politique d'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de développement des énergies renouvelables ;
- il participe à la détermination et à la conduite de la politique en matière d'urbanisme, d'équipement, de transports et de grandes infrastructures ;
- il participe à la détermination de la politique d'aménagement de l'espace rural et de la forêt et de la politique de la santé, en tant que cette dernière est liée à l'environnement ;
- il propose toute mesure destinée à développer les industries et services de l'environnement.
Il assure la coordination des actions menées en faveur de l'environnement ; à ce titre, il peut présider, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de l'environnement.