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Article (Décision nos 97-2145/2239 du 16 décembre 1997)

Article (Décision nos 97-2145/2239 du 16 décembre 1997)

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien... » ; que l'article L. 52-4 dispose que : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. (...) En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire » ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 : « L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières... » ;

Considérant que les requérants font valoir que la candidature de M. Crippa constitue une manoeuvre ayant permis à M. Masson de contourner les règles du financement des campagnes électorales ; qu'au nombre de ces règles figure l'obligation, pour chaque candidat, de présenter un compte de campagne unique retraçant l'intégralité des dépenses engagées en vue de la campagne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. Crippa ne comprend, au titre des dépenses, que des frais d'impression et de distribution payante de journaux et de tracts exclusivement consacrés à la dénonciation des problèmes soulevés par la gestion de l'office public d'aménagement et de construction dont la présidente est Mme Griesbeck, candidate dans la circonscription et dont M. Masson reconnaît s'être donné pour objectif prioritaire l'élimination dès le premier tour du scrutin ; que ces dépenses ont été prises en charge intégralement et directement par le groupement politique « Metz pour tous », dont M. Masson est le fondateur et le président ; que le délégué général de ce groupement politique exerce les mêmes fonctions dans l'association à caractère politique dont M. Masson est également le président-fondateur et à laquelle il a confié, par voie d'une « convention d'assistance électorale », l'organisation et la conduite de sa propre campagne ; que les documents électoraux imprimés et distribués par MM. Masson et Crippa comportent des articles et des illustrations de même facture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la candidature de M. Crippa doit être regardée comme constituant une manoeuvre ayant permis à M. Masson d'avoir recours, pour les besoins de sa campagne, à certains moyens de propagande électorale dont les dépenses ne sont pas retracées dans son propre compte de campagne, mais dans celui de M. Crippa ; que M. Masson et M. Crippa ont ainsi méconnu les principes d'unicité et d'exhaustivité du compte de campagne énoncés à l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral : « Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12... » ; qu'aux termes de l'article LO 186-1 : « ... le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article LO 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat élu, annule son élection » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité de M. Masson et de M. Crippa pour une durée d'un an et d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la troisième circonscription du département de la Moselle ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés dans l'instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui... » ;

Considérant que M. Masson ne saurait utilement se prévaloir, devant le Conseil constitutionnel, au soutien de sa demande tendant au règlement par Mme Gardin-Virté de la somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, de l'article 75-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dès lors que cette disposition de procédure ne résulte pas, comme l'exige l'article 63 de la Constitution, d'une loi organique ; que, par suite, ses conclusions doivent en tout état de cause être rejetées,

Décide :