Art. 1er. - L'alinéa e de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« Les allocations du Fonds de solidarité ne sont toutefois pas servies aux anciens combattants dès lors que le montant de leurs ressources est supérieur à la valeur annualisée de quatre fois le montant mensuel de ressources garanti au deuxième alinéa de la loi susvisée. Les ressources prises en considération comprennent, le cas échéant, les ressources du conjoint ou du concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. »