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Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996)

Art. 1er. - L'alinéa e de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1997 susvisé est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

« Les allocations du Fonds de solidarité ne sont toutefois pas servies aux anciens combattants dès lors que le montant de leurs ressources est supérieur à la valeur annualisée de quatre fois le montant mensuel de ressources garanti au deuxième alinéa de la loi susvisée. Les ressources prises en considération comprennent, le cas échéant, les ressources du conjoint ou du concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. »