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Article (Décret no 97-809 du 29 août 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)

Article (Décret no 97-809 du 29 août 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau)

Art. 5. - 1o La taxe mentionnée au 1o de l'article 1er est due directement par les producteurs de prunes d'ente séchées. Toutefois, si la transformation intervient sur le territoire national, elle est recouvrée par les transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe recouvrée au titre de chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, au vu d'un état récapitulatif des règlements conforme aux documents comptables du déclarant.
2o Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant.
Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les transformateurs.
3o La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 3o de l'article 1er. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes pour le compte du Bureau national interprofessionnel du pruneau suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.