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Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article 52

Dissolution

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs ; sauf décision de l'assemblée générale, les liquidateurs ont les mêmes pouvoirs que ceux conférés par l'article 17 au directoire.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du directoire.

Le mode de liquidation et la nomination des liquidateurs seront soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

L'assemblée générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société ; elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.

Sous réserve de l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances, l'assemblée générale peut également autoriser les liquidateurs à faire l'apport, la vente, soit à l'amiable, soit aux enchères, ou la cession à une autre société ou à toute autre personne, de tout ou partie des biens, droits, engagements et obligations de la société dissoute, et de recevoir en représentation de cette cession ou de cet apport, pour la totalité ou pour partie, des espèces, des actions entièrement libérées, des titres, valeurs ou parts quelconques.

L'assemblée générale est convoquée par les liquidateurs de leur propre initiative ou quand ils sont requis par une demande émanant d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social et stipulant les objets à mettre à l'ordre du jour. Toutefois, en fin de liquidation, à défaut de convocation à l'assemblée de clôture, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.