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Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article 37

Convocation des assemblées

Selon l'objet de la convocation, l'assemblée générale est dite ordinaire ou extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les présents statuts dans toutes leurs dispositions. Le directoire peut convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture.

Les assemblées générales sont dites ordinaires si les décisions qu'elles ont à prendre se rapportent à la gestion, à l'administration de la société ou à l'interprétation des statuts. Les assemblées générales ordinaires peuvent être annuelles ou exceptionnelles. Les assemblées annuelles sont réunies par le directoire dans les six premiers mois qui suivent la fin de l'exercice pour délibérer ou statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé ainsi que sur toutes autres questions portées à son ordre du jour. Ce délai peut être prolongé, à la demande du directoire, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Le directoire peut également convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la demande du ministre chargé de l'agricuture.

A défaut de convocation par le directoire, les assemblées générales peuvent être convoquées :

- par le conseil de surveillance ;

- par les commissaires aux comptes ;

- par un mandataire, désigné en justice, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;

- par les liquidateurs.