Article 20
Décès. - Démission. - Départ des membres
du conseil de surveillance
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause de l'un ou de plusieurs membres, le conseil de surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire ou, à défaut, les commissaires aux comptes doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations provisoires, en vue de compléter son effectif, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 du présent article sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations des membres cooptés.
Le membre du conseil de surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les représentants permanents d'une personne morale qui, au cours de leur mandat, cessent, soit par révocation, soit par démission, de représenter l'autorité ou les organismes qui les ont désignés doivent être immédiatement remplacés. Il en est de même en cas de décès du représentant permanent.