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Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article (Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc)

Article 9

Vente aux enchères

A défaut de paiement dans les trente jours à partir de la date fixée pour le versement, il sera adressé à tout actionnaire retardataire une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de remplir son engagement dans le délai d'un mois.

Passé ce délai, la société peut faire vendre les actions des propriétaires d'actions B, autres que les collectivités locales, dont les versements sont en retard.

A cet effet, un avis de mise en vente indiquant les numéros des actions en retard de libération sera publié dans un journal d'annonces légales du siège social et la vente pourra avoir lieu un mois après cette publication. Dès fixation de la date de vente, avis sera donné à l'actionnaire défaillant.

La vente des actions peut avoir lieu en bloc ou en détail, en une ou plusieurs fois. Elle est faite pour le compte et aux risques et périls des retardataires. La vente sera effectuée aux enchères publiques par le ministère d'un notaire, suivant les modalités prévues à l'article 208 du décret du 23 mars 1967. Seront seuls admis à prendre part aux enchères les propriétaires d'actions appartenant au même groupe. A défaut de résultat, il pourra être procédé à de nouvelles enchères auxquelles seront admis tous les actionnaires, et même ensuite, si besoin est, à des enchères auxquelles pourront prendre part les personnes physiques ou morales étrangères à la société, à la condition que la proportion des actions A et B ne se trouve pas modifiée.

Les titres originaux des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit ; ils ne peuvent être admis à négociation ou à des transferts et doivent être restitués à la société pour annulation. De nouveaux titres portant les mêmes numéros et revêtus de la mention de duplicata sont distribués aux acquéreurs.

Sur le produit net de la vente sont imputés d'abord les frais de poursuite, puis les intérêts dus, et ensuite le capital exigible. L'excédent disponible appartiendra à l'actionnaire dépossédé. Si, au contraire, il y a déficit, l'actionnaire poursuivi sera tenu de cette différence, pour laquelle la société conserve tous ses droits contre le retardataire et ses garants.

Trente jours après la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article, les actions sur les montants desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées et sont déduites pour le calcul du quorum ; le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus ; après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit. Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public actionnaires.

A défaut de versement par ces dernières dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure à elles adressée par la société ou, s'il y a lieu, à compter de la date où ont été obtenues les autorisations nécessaires pour effectuer le versement des fonds, une demande d'exécution d'office des engagements des personnes morales de droit public défaillantes est adressée aux autorités de tutelle.