Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 431
Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D.P. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique ou télévisuel individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles ces appareils doivent répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se les procurer et les utiliser.
En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D.P. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.
CHAPITRE X
Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section I
De l'assistance spirituelle