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Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Art. 4. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur,
notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé au vu de l'opposition et le cas échéant de la réponse du demandeur.
L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.