Article (Arrêté du 30 avril 1996 modifiant l'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles)
Art. 1er. - L'arrêté du 29 mai 1995 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les ateliers de découpe de viandes de volailles est modifié comme suit :
I. - A l'article 36, le deuxième tiret est ainsi complété :
« Pour les ateliers qui, en outre, conditionnent des viandes qu'ils ne découpent pas, la quantité maximale des viandes, découpées ou non, qu'ils conditionnent peut être portée à cinq tonnes par semaine. » II. - A l'article 37, le deuxième alinéa du point b est supprimé.
III. - A l'article 39, le deuxième alinéa est ainsi complété :
« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus comme équivalents par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peuvent être utilisés. » IV. - A l'annexe I, chapitre II, le point 9o est ainsi complété :
« Les tables et dispositifs de présentation sont rincés aussitôt après les opérations de nettoyage et de désinfection.
« L'emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrité des viandes ou la santé humaine.
« Le matériel, les instruments et les produits nécessaires pour le nettoyage et la désinfection doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Ils sont placés dans un local fermant à clef après chaque usage.
« Les produits utilisés pour la lutte contre les animaux nuisibles sont rangés dans une armoire spéciale fermant à clef. » V. - A l'annexe I, chapitre II, il est ajouté les points 10o, 11o, 12o et 13o ainsi rédigés :
« 10o Ne peuvent être introduits dans l'enceinte du centre de regroupement que :
« - des carcasses entières non éviscérées ;
« - des carcasses n'ayant subi que l'ablation du foie et des foies gras.
« Pour toutes les carcasses, les pattes doivent avoir été sectionnées au niveau du tarse.
« 11o Les viandes introduites dans l'enceinte du centre de regroupement doivent avoir été préparées dans des salles d'abattage à la ferme agréées dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé.
« Les carcasses et les foies doivent porter une bague métallique ou une étiquette indiquant le numéro d'agrément de la salle d'abattage, et être accompagnées du document prévu à l'article 39 de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité, comportant, le cas échéant, la mention de l'autorisation visée au point 3o de l'article 15 du présent arrêté.
« Toutefois, les viandes provenant de tueries de palmipèdes gras recensées conformément au titre VI de l'arrêté du 14 janvier 1994 précité peuvent y être introduites, en vue de leur cession au consommateur final, sous réserve qu'elles soient identifiées de manière distincte, et que tout contact soit rendu impossible avec les viandes provenant de salles d'abattage à la ferme agréées.
« 12o Toute opération sur les viandes, notamment la découpe, l'éviscération ou l'ablation du foie, est interdite. L'empilement des carcasses est à proscrire. Dès la fin du marché, les denrées invendues sont introduites dans les locaux frigorifiques, ou bien reprises par les producteurs.
« 13o Un règlement intérieur fixe les dispositions destinées à permettre au centre de fonctionner dans de bonnes conditions d'hygiène et à faciliter les inspections et contrôles prévus à l'article 258 du code rural ; il précise notamment les horaires d'ouverture du centre à la clientèle, ceux de réception et de livraison des viandes ainsi que les règles d'hygiène que doivent respecter les usagers du centre. Il impose la déclaration des quantités de denrées introduites, vendues, invendues, entreposées ou reprises. »