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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 337


Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur valeur, de leur nature ou de leur volume.
Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D.P. 335, mais les détenus sont invités à s'en défaire,
soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un mandataire.
Les frais d'expédition sont à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.