Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 182
En l'absence du haut-commissaire de la République ou du secrétaire général, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.