Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 113
Une part égale à 10 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D.P. 111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération. Une part égale à 10 p. 100 de la rémunération, telle qu'elle résulte de l'article D.P. 111, est affectée à l'indemnisation des parties civiles.
Les condamnés bénéficiant d'une des mesures prévues par l'article 723 sont dispensés de la constitution d'un pécule de libération, tel que prévu par le premier alinéa du présent article.