Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 106
Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées,
sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D.P. 103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus,
conformément aux dispositions des articles D.P. 111 et suivants.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.