Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 104
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le haut-commissaire de la République.
Les conventions sont signées, après avis conforme du directeur régional,
chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, par le représentant légal de l'entreprise concessionnaire et le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, peut, par décision motivée, s'opposer à l'implantation d'une activité, s'il apparaît que celle-ci est contraire au bon fonctionnement du service.