Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 62
Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D.P. 99 et suivants.