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Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Art. 23. - Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 362-1 du code des communes n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret.