Article (Décret no 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie:
Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre II, est insérée une section 4 ainsi rédigée:
« Section 4
« Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2: autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
« Sous-section 1
« Accueil et traitement des urgences
« Art. R. 712-63. - L'autorisation prévue par le 3o de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins Accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R.
712-2 peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement:
« 1o Soit un service d'accueil et de traitement des urgences,
éventuellement spécialisé, soit une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière;
« 2o Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente.
« Paragraphe 1
« Services et pôles spécialisés d'accueil
et de traitement des urgences
« Art. R. 712-64. - Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1o de l'article L. 711-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
« L'établissement doit présenter en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation.
Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
« Art. R. 712-65. - Un service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
« Art. R. 712-66. - A titre exceptionnel, un établissement de santé prenant en charge sur un site unique soit principalement les enfants malades ou blessés, soit, de façon prépondérante et hautement spécialisée, des affections touchant un même organe ou altérant une même fonction, peut être autorisé par le ministre chargé de la santé, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, à faire fonctionner un service spécialisé d'accueil et de traitement des urgences appelé pôle spécialisé.
« L'autorisation peut être subordonnée à la condition que l'établissement passe avec un établissement de santé où fonctionne un service défini à l'article R. 712-64 une convention fixant les modalités selon lesquelles sont orientés et pris en charge les patients qui ne relèvent pas exclusivement de ce pôle spécialisé.
« Paragraphe 2
« Antennes d'accueil, d'orientation
et de traitement des urgences
« Art. R. 712-67. - Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1o de l'article L. 711-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
« Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de reconversion de lits d'autres disciplines, dans les conditions prévues par les articles D. 712-13-4 et D. 712-13-5.
« Art. R. 712-68. - L'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences fonctionne selon les modalités suivantes:
« 1o Elle accueille sans sélection tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris psychiatrique, et procède à son examen clinique;
« 2o Elle traite dans ses locaux et avec ses moyens tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les patients dont l'état nécessite des soins courants de médecine générale ou de psychiatrie ou des actes chirurgicaux simples correspondant à une cotation inférieure ou égale à KC 30 par acte au sens de la Nomenclature générale des actes professionnels, qui ne nécessitent pas une anesthésie générale ou une anesthésie loco-régionale du rachis, des blocs proximaux ou par voie péridurale;
« 3o Entre 8 heures et 18 h 30, les jours ouvrés, elle peut orienter les patients dont l'état nécessite des soins qu'elle ne peut dispenser elle-même: « a)Soit vers d'autres services ou unités de l'établissement susceptibles de les assurer;
« b)Soit, en liaison avec le centre « 15 » de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente, appelé SAMU, vers un autre établissement de santé en mesure de dispenser sans délai aux patients les soins nécessaires ou vers un service d'accueil et de traitement des urgences; « 4o Après 18 h 30 et jusqu'à 8 heures et les jours non ouvrés, l'antenne doit, en liaison avec le centre « 15 » du SAMU, diriger les patients qu'elle n'est pas en mesure de traiter elle-même vers un service d'accueil et de traitement des urgences ou éventuellement vers un pôle spécialisé, ou vers un établissement de santé ayant reçu l'autorisation dérogatoire prévue à l'article R. 712-69.
« Art. R. 712-69. - Un établissement de santé autorisé à faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences peut, par dérogation au 4o de l'article R. 712-68, recevoir et traiter dans l'un de ses services ou unités, après 18 h 30 et avant 8 heures, tous les jours de l'année, les patients qui ont été orientés par l'antenne de l'établissement ou d'un autre établissement de santé à condition d'obtenir à cet effet une autorisation dérogatoire du ministre chargé de la santé, délivrée après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et précisant les services ou unités de l'établissement qu'elle concerne.
« Cette autorisation ne peut être accordée que si l'établissement dispose d'un ou plusieurs services de chirurgie, de médecine spécialisée ou de psychiatrie qui soient en mesure de dispenser sans délai les soins nécessaires vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année.
« L'établissement de santé doit préciser les services ou unités pour lesquels cette dérogation est demandée et accompagner sa demande d'un document, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de ce service ou de cette unité, qu'il s'engage à respecter afin de dispenser sans délai,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, les soins nécessaires aux patients qui lui sont adressés par l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences de l'établissement ou par celle d'un autre établissement de santé.
« Art. R. 712-70. - Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 712-64, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
« Paragraphe 3
« Services mobiles d'urgence et de réanimation
« Art. R. 712-71. - L'autorisation de faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant l'autorisation mentionnée au 1o de l'article R. 712-63, ou obtenant conjointement cette autorisation.
« Paragraphe 4
« Dispositions communes
« Art. R. 712-72. - Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'antenne d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé,
d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre « 15 » du SAMU.
« Art. R. 712-73. - Lorsque l'état du patient ne justifie pas son admission dans un établissement de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1o de l'article L. 711-2, le service ou l'antenne oriente le patient, si nécessaire et en vue d'assurer la continuité des soins, vers le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, vers une consultation externe de l'établissement ou d'un autre établissement de santé, ou éventuellement vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure sociale adaptée à son état ou à sa situation.
« Art. R. 712-74. - Les établissements de santé titulaires de l'autorisation prévue au 1o de l'article R. 712-63 doivent faire tenir dans le service ou l'antenne un registre chronologique continu, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur lequel figurent l'identité des patients accueillis par le service ou par l'antenne, le jour, l'heure et le mode de leur arrivée, l'orientation ou l'hospitalisation, le jour et l'heure de sortie ou de transfert hors du service ou de l'antenne.
« Art. R. 712-75. - La forme, la périodicité et le contenu de l'évacuation périodique des activités de soins régies par les dispositions de la présente sous-section, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 712-76. - Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 712-63 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
« S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 712-66, la spécialisation du service doit être mentionnée.
« S'il s'agit d'une antenne saisonnière, ses périodes de fonctionnement doivent être indiquées.
« Art. R. 712-77. - Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
« Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.
« Art. R. 712-78. - Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à ce que les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1o de l'article R. 712-63:
« 1o Dispensent des soins immédiats aux patients qui se présentent à leurs consultations externes, quel que soit l'horaire de celles-ci;
« 2o Dispensent des soins non programmés à tout patient qui leur est adressé par un médecin libéral exerçant en cabinet après examen du patient et consentement de ce dernier lorsqu'un accord préalable direct a été établi avec le médecin de l'établissement qui sera appelé à dispenser les soins nécessaires.
« Art. R. 712-79. - Les établissements de santé qui n'ont pas l'autorisation mentionnée au 1o de l'article R. 712-63 ne sont pas dispensés des obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux. Ils doivent donner à ces personnes les premiers secours que leur état exige et, s'il y a lieu, les adresser ou les faire transférer, après intervention du centre « 15 » du SAMU, dans un établissement de santé ayant l'autorisation mentionnée ci-dessus. »