Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)
Art. 8. - Les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de R.S.S. Dans le cadre des procédures de validation des données définies au cahier des charges prévu à l'article 7, ils préviennent les praticiens concernés préalablement à toute confrontation de R.U.M. ou de R.S.S. avec un dossier médical.