Article (Décision du 28 juin 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, modifiant la décision du 9 septembre 1987 de la commission créée par l'article 24 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle)
Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 p. 100.
Sont déduits :
1o Un abattement de 15 p. 100 pour les établissements qui s'acquittent avant le 25 du mois du montant de la rémunération facturé le mois précédent ;
2o Un abattement supplémentaire de 12 p. 100 pour les établissements qui communiquent, d'une part, avant le 25 du mois suivant le mois correspondant, une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées,
réalisées au titre de ce mois, et, d'autre part, avant le 25 du mois suivant la période servant de référence, une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires (bordereaux CA3/CA4, CA12, 951 M).