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Article (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)

Article (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)

Art. 5. - Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive no 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.