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Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Art. 8. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons issus de fécondation in vivo, les femelles donneuses doivent:
1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin:
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé;
d) Officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé;
e) Dans lequel aucune manifestation clinique d'IBR-IPV n'a été constatée depuis un an au moins.
Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.
2. Ne présenter, le jour de la collecte, aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie.
3. Avoir été fécondées suite à une insémination artificielle par la semence d'un taureau satisfaisant aux conditions sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 21 du présent chapitre.

CHAPITRE II

Production, traitement et stockage d'embryons

issus de fécondation in vitro