Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 361
Cet article est rédigé comme suit:
« Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1o et 2o du premier alinéa de l'article 359 est fixé à:
« 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits;
« 1,10 F par hectolitre:
« a) De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires;
« b) De cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini;
« c) De fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini;
« d) De poiré;
« e) De fermenté de poires.
« 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
« Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits. » (Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993, art. 5.)