Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 1657
Le 1 bis est rédigé comme suit:
« Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt,
est inférieur à 400 F. » (Loi no 93-1352 du 30 décembre 1993, art. 2-V.)