Article (Arrêté du 26 avril 1995 pris en application de l'article 19 bis du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)
Art. 3. - Le producteur doit présenter sa demande au plus tard trois mois après la délivrance de l'agrément complémentaire.
Il doit fournir à l'appui de sa demande un devis détaillé des dépenses précitées qu'il prend en charge, ainsi que la liste des prestataires pressentis.