Article (Décret no 95-490 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 8. - L'article 40-5 du même décret est modifié comme suit:
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école,
établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.
« Les propositions des instances mentionnées à l'alinéa précédent doivent, en outre, recueillir pour les candidats n'appartenant pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités. » II. - Au dernier alinéa, les termes: « corps d'origine » sont remplacés par les termes « corps ou cadre d'emplois d'origine » et les termes « services accomplis » sont remplacés par les termes: « services effectifs accomplis ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS
DES UNIVERSITES