Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 36. - La loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée:
I. - L'article 2 est ainsi rédigé:
« Art. 2. - 1o Le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er est assuré, indépendamment des concours mentionnés ci-après,
par Electricité de France au titre de la mise à disposition, dans les conditions contractuelles en vigueur, de l'énergie produite par les installations de production hydroélectrique de la Compagnie nationale du Rhône. Ces conditions continueront de régir les relations entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône jusqu'à l'expiration de la concession générale mentionnée à l'article 1er.
« Les sommes sont versées, en fonction de l'avancement des travaux, à une entreprise constituée à parité entre Electricité de France et la Compagnie nationale du Rhône. La maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de construction susvisés est confiée à ladite entreprise.
« L'ensemble des travaux devra être achevé au plus tard en l'an 2010.
« L'entreprise mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus peut recevoir également les concours des collectivités territoriales et établissements publics locaux intéressés, ainsi que des fonds nationaux ou européens pouvant contribuer à la réalisation de l'ouvrage.
« Elle est administrée par un conseil d'administration qui comprend des représentants d'Electricité de France, de la Compagnie nationale du Rhône et des collectivités locales actionnaires de celle-ci, des représentants de l'Etat nommés par décret, et des représentants de Voies navigables de France nommés par décret sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.
« Elle est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises nationales.
« Les statuts de cette entreprise sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités d'application du présent article, et notamment les modifications à apporter à la concession générale mentionnée ci-dessus, ainsi que les conditions de dissolution de la société après achèvement des travaux.
« 2o Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entretien est assuré par la Compagnie nationale du Rhône. » II. - L'article 4 est ainsi rédigé:
« Art. 4. - Le montant et les modalités des emprunts qui peuvent être contractés pour le financement des travaux de construction prévus à l'article 1er par la société créée en application de l'article 2 sont fixés par une convention passée avec l'Etat. » Art. 37. - I. - Il est institué, dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994), un fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.
II. - Les conséquences de la taxe instituée par l'article 302 bis ZB du code général des impôts sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires sont prises en compte par des décrets en Conseil d'Etat qui fixent notamment les durées des concessions autoroutières.
Art. 38. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée:
« Section 4
« Fonds de gestion de l'espace rural
« Art. L. 112-16. - Le fonds de gestion de l'espace rural contribue au financement de tout projet d'intérêt collectif concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural. Il doit être en priorité affecté aux agriculteurs ou à leurs groupements.
« Sa mise en oeuvre s'inscrit dans le cadre d'orientations générales pluriannuelles arrêtées au niveau de chaque département par le préfet en association avec le président du conseil général, après consultation d'une commission associant, dans des conditions définies par décret, des représentants des services de l'Etat, du département, des communes concernées et de leurs groupements, de la profession agricole, des autres partenaires économiques et du milieu associatif.
« Art. L. 112-17. - Les crédits du fonds de gestion de l'espace rural sont répartis entre les départements, dans des conditions fixées par décret et sur la base de critères prenant notamment en compte la superficie dont sont déduites les surfaces consacrées au bâti, aux infrastructures, à un usage forestier essentiellement productif ainsi que les surfaces consacrées à un usage agricole autres que celles toujours en herbe. »
TITRE V
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier
De la région d'Ile-de-France