Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 15. - I. - Le c) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé:
« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b).
« Ce pourcentage est fixé à:
« 1o 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France;
« 2o 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465. » II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.
Section 2
Du schéma des équipements culturels