Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique)
Art. 9. - Le diplôme de recherche technologique est délivré par le chef d'établissement au vu du rapport présenté par le jury et, pour les diplômés des instituts universitaires professionnalisés, après avoir constaté que le candidat a satisfait à l'ensemble des épreuves sanctionnant la formation d'initiation à la recherche citée à l'article 5.