Article (LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer (1))
 Art. 1er. -  Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de     bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont     habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer     en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la     République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de     coercition prévues par le droit international, la législation et la     réglementation française.