Article (LOI n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1))
Art. 20. - Il est inséré, dans le code minier, un article 79-1 ainsi rédigé:
« Art. 79-1. - Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
« Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées. »