Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 63. - Il est inséré, au chapitre VII du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 4-1 ainsi résigé:
« Art. L. 4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1re classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement:
« 1o Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire;
« 2o Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service;
« 3o Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national; « 4o Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle;
« 5o Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle;
« 6o Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice;
« 7o Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat;
« 8o Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse;
« 9o Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine;
« 10o Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie. »