Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 53. - I. - Au 3o de l'article 16 du code de procédure pénale, il est ajouté, après les mots: « les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale titulaires », les mots: « et les commandants, les officiers de paix principaux ainsi que, sous réserve qu'ils comptent au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaires, les officiers de paix de la police nationale ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 23-1 du code de la route, les mots: « des commandants et officiers de paix » sont remplacés par les mots: « des officiers de paix, autres que ceux visés au 3o de l'article 16 du code de procédure pénale ».
III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3o de l'article 16 du code de procédure pénale,
en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.