Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 49. - La dernière phrase de l'article 10 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigée:
« Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants. »
CHAPITRE VI
Dispositions diverses