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Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Art. 47. - Après le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés:
« Sur instructions du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifiera au mineur contre lequel il existe des indices laissant présumer qu'il a commis un délit une convocation à comparaître, en vue de sa mise en examen, devant le juge des enfants saisi des faits, qui en sera immédiatement avisé.
« La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'interrogatoire de première comparution. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.
« La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. « Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. »