Articles

Article (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Art. 7. - Pour les fonctionnaires nommés en application de l'article 6, et dont l'indice brut est compris entre 801 et 901, trois échelons provisoires sont institués à la base de l'échelonnement indiciaire visé à l'article 2 ci-dessus.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée à deux ans. Les fonctionnaires qui comptent deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon provisoire sont nommés au 1er échelon de l'emploi.