Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 5. -  La société est tenue de communiquer au conseil départemental de     l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé     publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas un et     deux du même article.
      Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le     règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la     société.