Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 3. -  Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein     d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme     d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile     professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à     des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe     ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en     vertu de l'article L. 712-8 du code de la santé publique ou qui justifient     des utilisations multiples.