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Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)

Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)

Art. 6. - I. - L'établissement transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un support magnétique agréé par les services de l'Etat concernés, le fichier de R.S.A. relatif aux patients sortis pendant le semestre. Ce fichier est issu de la plus récente version du générateur de R.S.A. visé à l'article 5 ci-dessus; il est transmis trois mois au plus tard après la fin du semestre considéré.
II. - Dans le mois suivant la réception, la D.R.A.S.S. transmet ces informations à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse pivot dont dépend l'établissement, selon des modalités définies par un protocole local signé entre le représentant de l'Etat au niveau de la région et les organismes locaux d'assurance maladie. Les services médicaux placés près des caisses destinataires ont accès à ces informations.
III. - Dans chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde le fichier de R.S.S. groupés qui est à la source du fichier de R.S.A. et assure la conservation de la copie produite.
IV. - La modification d'un ou plusieurs R.S.A. antérieurement transmis ou l'intégration de R.S.A. précédemment omis exigent le remplacement complet du fichier relatif au semestre considéré. Les services de l'Etat ne procèdent à une telle substitution de fichiers que dans des cas exceptionnels, à la suite d'un contrôle, ou sur demande motivée de l'établissement. Dans de tels cas,
une copie-source du fichier modifié doit également être conservée par l'établissement émetteur.
V. - Si des séjours sont classés par le logiciel dans le groupe « acte(s) sans relation avec le diagnostic principal », en raison de ce qui lui apparaît comme une insuffisance de l'algorithme de classification en vigueur, l'établissement propose et motive brièvement, pour chacun des R.S.A.
concernés, une affectation par assimilation dans un G.H.M. correspondant le mieux à la prestation fournie au patient.