Article (Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements)
Art. 4. - I. - Le médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, visé aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.
710-5 du code de la santé publique:
- effectue le groupage des R.S.S. en G.H.M., produisant ainsi un fichier de R.S.S. groupés;
- veille à la qualité des données, conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production et les fait bénéficier de retours d'information sans lesquels la validation des données ne peut être acquise;
- assure en tant que de besoin la correspondance entre les fichiers de R.S.S. et les fichiers de données nominatives de consommation ou de coût;
- effectue les traitements des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité;
- assure la diffusion des informations auprès des praticiens responsables d'une structure médicale ou médico-technique, des praticiens ayant dispensé les soins et auprès de la direction de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, selon des modalités arrêtées après avis desdites commission ou conférence, dans des conditions garantissant la confidentialité et l'anonymat des patients.
II. - Les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de R.S.S. Dans le cadre des procédures de contrôle de la qualité des données,
ils préviennent les praticiens responsables des structures médicales concernées préalablement à toute confrontation de R.U.M. ou de R.S.S. avec un dossier médical.
III. - La durée minimale de conservation des fichiers semestriels de R.S.S. groupés est de quatre ans. Sauf disposition contraire prise sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les fichiers de R.S.S. groupés conservés dans l'établissement à des fins de contrôle ne peuvent contenir de données relatives à des séjours hospitaliers dont la date de sortie serait antérieure de plus de cinq ans à la date du 1er janvier de l'année en cours.