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Article (Décret n° 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 (1))

Article (Décret n° 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 (1))

Article 6


Pour les besoins de l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties contractantes de la Convention de 1990, la République portugaise n'opposera pas de refus fondé sur le fait que les infractions, objet de la demande, sont punies selon la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté à caractère perpétuel.